LA
SPECIFICITE DU MINEUR EN DROIT CAMEROUNAIS : PEUT-ON ENGAGER SA
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ?
PREAMBULE
Le code civil est clair sur ce sujet : le mineur
concerne toute personne non émancipée et incapable. Au Cameroun, nous retenons
également cette définition. Mais le législateur camerounais n’a pas mis
l’accent sur la protection des mineurs pouvant contracter avec d’autres sujets
de droit. En effet, selon un constat sociologique et juridique, de plus en plus
de mineurs passent des contrats et ne portent pas intérêt à rédiger des
conventions car dans le marché des affaires, les formalités en droit
contractuel sont de plus en plus sérieuses et longues : Alors ces mineurs
veulent passer par des moyens aisés sans en découdre avec le juge et la loi.
Que le mineur soit émancipé ou pas, il peut disposer de sa chose sans
l’autorisation des parents toutefois à la fin il s’en trouve responsable.
IDENTIFICATION DU PROBLEME POSE
Il s’en dégage le problème de la responsabilité soit
contractuelle soit délictuelle du mineur lorsqu’il a disposé de sa chose et que
la transaction ne pose aucun problème du moment où il en a disposé. Un mineur
en principe non émancipé n’est pas habileté à le faire comme le dispose
l’article 389-1 : «Le père est, du vivant des époux, administrateur
légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l’exception de ce qui
leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d’être administré par
un tiers ». Cependant cette disposition ne s’applique qu’à des cas
particuliers bien connus comme l’héritage par voie testamentaire par exemple.
IDENTIFICATION DE LA
PROBLEMATIQUE DE L’ARTICLE
A supposer alors que le mineur, même s’il a contracté
avec un autre sujet de droit, n’est pas dans le sens commun comme dans le sens
juridique, censé le faire, qu’adviendra-t-il au cas où il dispose de sa chose
en contractant avec une autre personne désirant la
chose ?Qu’adviendra-t-il également si le mineur, frappé d’incapacité, peut
engager la responsabilité d’un autre mineur ou bien même un majeur sous la base
du dol ou de l’erreur ?Qu’adviendra-t-il enfin de sa protection lorsqu’il
se posera la préoccupation à savoir si l’on engage sa responsabilité
contractuelle tout simplement parce qu’il est demeuré incapable ?cette
triple interrogation va constituer notre ligne de travail tout au long de notre
développement.
OBJECTIFS DE L’ARTICLE
Cet article vise deux objectifs : le premier
étant de remonter à la spécificité du droit camerounais qui, certes pose un
accent particulier sur les dispositions de l’article 388 du Code civil mais qui
recherche également à protéger le mineur en cas de responsabilité
contractuelle. Les théories universalistes en droit ont été tellement
controversées à cause du courant de la sociologique juridique de chaque
pays ; le second étant d’améliorer les textes et lois à cause de la montée
des situations juridiques nées de plusieurs autres situations comme sociales ou
anthropologiques ou encore économiques. A ce niveau, nous demandons à ce que le
législateur prenne un peu d’accent sur le sujet au cas où l’évènement pourrait
être anticipé.
MATERIAUX UTILISES
Nous avons
utilisé diverses lois et doctrines comme :
Ø
la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 portant révision de
la constitution du 04 juin 1972
Ø
le code civil de 1804
Ø
les Grandes Arrêts de la Jurisprudence Civile, notes
du Professeur François ANOUKAHA.
Ø
La sociologie juridique camerounaise
Ø
Les Ouvrages et cours, Droit des Obligations : responsabilité civile-contrats et Droit civil des contrats spéciaux
ANNONCE DU PLAN
Notre travail rédactionnel et consistant de cet
article s’organisera ainsi qui suit :
Le mineur a un
droit d’usufruit sur sa chose et en disposer comme bon lui semble mais cet
usufruit est limité à quelques exceptions(I)
Le mineur peut engager
la responsabilité soit délictuelle soit contractuelle d’une autre personne mais
cette responsabilité peut comporter diverses ambiguïtés au niveau du règlement
à l’amiable(II)
La protection juridictionnelle du mineur doit être
valable(III)
Selon l’article 544
du Code Civil, « la
propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ». Le mineur a donc un droit de propriété sur tout ce qui
lui appartient voire un droit d’usufruit puisqu’il peut en disposer comme il
veut. Cela peut s’appliquer en matière mobilière. En effet, il n’a nul besoin
de représentant pour disposer de ses biens et surtout pour faire une vente de
ceux-ci à condition que cette vente se fasse sous réserve des lois et
règlements qui l’agréent(B). La
vente est donc le principe sous lequel le mineur peut disposer de sa chose(A).
A- la
vente comme un moyen pour le mineur de contracter plus facilement
Selon les dispositions de l’article 1582 du code civil, la vente est «une convention par laquelle l’un s’oblige à
livrer une chose et l’autre à payer». Cette convention peut être conclue
par acte authentique ou par acte sous-seing privé, prolonge les dispositions de
cet article. Cependant, ce ne sont qu’à des contrats si sérieux que peuvent
s’appliquer ces formalités. Concentrons-nous sur les deux premières lignes. Le
mineur peut donc passer un accord conventionnel dont la livraison de la chose
est obligatoire et la chose en question peut faire partie de ses biens à
caractère mobilier. Si l’on fait à présent le tour des dispositions des
articles 1109 à 1122(relatifs au consentement des parties) et des articles 1123
à 1125(relatifs à la capacité des parties), il n’est donné nulle part une
restriction d’espèce selon laquelle les mineurs ne peuvent consentir ou même
capables de passer une convention. Ces théories consensualistes et
conventionnalistes s’appliquent dans le cadre général à moins que les
conventions passées ne soient «lésionnaires
pour le mineur». Dans la sociologie juridique camerounaise, il existe des
mineurs qui peuvent bien passer des conventions sans l’accord de leur autorité
parentale légale et si les conditions de la vente telles qu’énoncées à
l’article 1582 du code civil sont respectées, alors aucune responsabilité n’est
engagée. Mais que peut-on dire d’un mineur dont le parent lui interdit la vente
de la chose mobilière achetée par ses soins dans le souci qu’un jour la
responsabilité peut remonter jusqu’à lui ? De la s’opposent deux
théories : Si le mineur dispose de sa chose par la vente n’ayant pas
adhéré à la consigne parentale, normalement
la responsabilité contractuelle ou délictuelle(ou quasi-contractuelle ou
quasi-délictuelle) devrait être engagée pour le mineur lui-même cependant,
il peut aussi survenir que le parent devrait s’enquérir de tous les moyens
nécessaires pour éviter que le mineur dispose de cette chose à la vente et de
là le contrôle légal et parental doit
s’appliquer. Quoiqu’il en soit, la deuxième théorie peut poser problème
étant donné qu’au niveau anthropo-juridique, un mineur est responsable de ses actes même s’il est mineur et le
parent ne doit exercer qu’un contrôle susceptible à le présenter sur le plan
des conventions qu’il veut passer les tenants et les aboutissants. Par
conséquent, la sociologie juridique camerounaise ne pointe pas un droit de
regard sur le parent qui, sur un certain plan, s’est exonéré de sa
responsabilité en donnant selon les lois et règlements ce qui est permis de ce
qui est interdit. C’est le cas d’un
mineur qui souscrit à une vente en ligne moyennant une somme pour souscrire.
A ce niveau, la vente électronique ou le e-commerce ne se focalise pas
tellement sur l’âge sinon sur les prestations. Si le mineur a été averti des
conditions générales de vente(CGV) et d’utilisation(CGU) du e-commerce voulant
disposer de sa chose par le parent, celui-ci ne s’oblige plus sur le mineur.
B-La vente s’effectue par des lois et des règlements
Une vente s’organise selon les lois et règlements qui
la régissent. Au Cameroun, il existe de nombreuses lois qui règlementent la
vente à l’instar de la loi n°2015/018 du
21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale au Cameroun et la loi n°2010/021 du 21 décembre 2010
régissant le commerce électronique au Cameroun. Dans l’esprit de ces lois
fondamentales régissant l’activité commerciale au Cameroun conformes à l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit
commercial général, les sujets de droit capables de passer une vente ou
bien une transaction ne sont qu’entre le professionnel et le commerçant,
qu’entre les professionnels ou entre les commerçants. L’objectif somme toute de
ces lois est de protéger le mineur incapable qui peut songer à effectuer une
vente en ligne ou encore à effectuer une vente gré à gré avec une autre
personne. Si le mineur veut faire une vente sous quelque forme qu’elle soit, il
faut qu’il fasse sous la conduite d’un tuteur ou d’un curateur. Néanmoins, avec
la riche exploitation du terrain juridique d’une activité qui touche également
la frange des mineurs, peut-elle s’avérer illégale ? Non si et seulement
si cette vente est conforme. Les ventes des choses mobilières sont monnaie
courante chez les mineurs de la société camerounaise, les transactions peuvent
donc être très importantes et certainement critiquées au bout du compte étant
donné que les mineurs se plongent dans une activité dans laquelle ils n’ont ni
garantie ni protection des transactions. La
vente joue beaucoup sur la sécurité des transactions et sur la garantie sinon
la destination de la chose ne serait pas conforme et même la vente peut
s’avérer dangereuse en prenant compte du transfert des risques. Au regard
de toutes les lois, les transactions sont permises et le flux d’activités également
même si ces ventes sont organisées par des mineurs mais le problème qui peut
poser est au niveau de la pratique de l’activité recommandée par les parties
contractantes. En effet, ayant pris l’exemple de la vente à travers le
e-commerce, les pratiques sont diversifiées : tantôt les mineurs pour
éviter les exigences juridiques jugées trop lourdes et trop menaçantes optent
pour les réseaux sociaux et non pour les plateformes tantôt les ventes peuvent
s’effectuer de compte à compte c’est-à-dire, comme nous le retrouvons dans le
phénomène de crypto actifs, la chose a été déterminée à l’avance sur une
plateforme parallèle et la transaction s’effectue par des comptes virtuels. Avec
l’évolution de la fintech au Cameroun, il existe de nombreux artifices qui
permettent de diversifier la vente par e-commerce. Par conséquent, il est
admissible que toutes ses activités contrôlées au Cameroun par plus de la
majorité de la population mineure et jeune soient encadrées. Personne ne
pouvait s’imaginer que le monde des affaires peut être contrôlé par cette
catégorie étant donné que l’activité commerciale plus spécialement de vente ne
peut être que l’initiative des professionnels alors que les mineurs s’y
investissent de nos jours pour étendre le marché des affaires plus précisément
de la vente sous toutes ses formes. Bien que cela soit supposé porter à
l’engouement ou à l’intérêt, il convient de limiter cet usufruit que détient le
mineur à disposer de sa chose car cette fois-ci, les actes de disposition sont
de plus en plus sérieux.
*Exceptions
Une branche
exceptionnelle à ce juteux principe est l’héritage
légal ou testamentaire. Le code civil parle plus d’administration légale. Qu’appelle-t-on alors “administration
légale’’ ? Selon le Lexique
des Termes Juridiques, il
s’agit d’une administration d’un
patrimoine ou d’un ensemble de biens, dévolue par la
loi à une personne déterminée[1]. Ce champ d’application
de la branche concerne essentiellement les biens fongibles comme les biens
immobiliers ou d’autres catégories de biens mobiliers. Que ce soit tant en
matière mobilière qu’en matière immobilière, le mineur est astreint à une
autorisation parentale. Si l’un des époux meurt, c’est l’autre d’entre eux qui
administre les biens. Le législateur du code civil a tenu à protéger le mineur
d’une seule manière : la faillite ou une banqueroute. Il s’agit d’un acte
de disposition tout à fait sérieux et qui nécessite la surveillance d’une
autorité parentale. La jurisprudence française a admis une approche selon
laquelle le mineur, propriétaire de certains biens, qui veut en disposer, doit
saisir le juge des tutelles pour avoir une autorisation de vente des biens
cependant quid de la jurisprudence camerounaise ?
La jurisprudence camerounaise est
claire : l’autorité légale et administratrice des biens reste et demeure
la seule et unique personne à donner son autorisation dans les cas de la
survivance de l’un des conjoints ou des deux. La coutume en matière de
succession pose également la même exception : Le conjoint survivant est le
seul et unique administrateur des biens[2]. Il n’est donc pas possible pour le mineur de
disposer de sa chose même léguée par testament. A ce niveau, il faut bien
attendre que le mineur évolue jusqu’à la majorité pour rentrer en totale
jouissance de la chose en héritage. La situation se présentant ainsi, le mineur
peut se retrouver dans une autre phase de la disposition de ses biens même dans
le cas où les administrateurs légaux sont tous deux décédés. Ceci dit, en tant
qu’acteur des conventions passées avec d’autres personnes, il a un pouvoir
d’engager la responsabilité de son cocontractant si celui-ci est vicié par le
dol, l’erreur et le défaut de consentement.
II-
Engagement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle par le mineur
envers son cocontractant : A la fois une solution et une difficulté
Le
pouvoir de provoquer son cocontractant à régler une entrave aux règles spéciales
des contrats est de bonne guère et de plein droit(A) mais l’engagement de cette responsabilité sera réduit
lorsque le contractant n’a pas déterminé lui-même le degré de responsabilité
délictuelle et contractuelle causée à son égard(B).
A-
Le plein droit de résoudre le contrat ou de le rééquilibrer par le mineur
Ici, dans le but d’établir une certaine
justice, le mineur a le plein droit de résoudre le contrat pour les raisons
suivantes :
En cas de dol, s’il existe des manœuvres pour
lesquelles le cocontractant peut avoir connaissance et refuse de le transmettre
au contractant par rapport à la chose ;
En cas d’erreur, si le cocontractant peut
déterminer l’objet du contrat mais ne peut pas rester fixe sur la substance de
l’objet (prix par exemple)
En cas de vice de consentement, si le
cocontractant l’oblige alors qu’il ne l’est pas du tout. A chacune ses
explications.
Le mineur peut en venir à résoudre le
contrat ou à le rééquilibrer à cause d’une ou plusieurs manœuvres dolosives
orchestrées par le cocontractant. Les moments de résolution du contrat
peuvent-ils être pris en compte selon que le constat de la manœuvre dolosive
ait été fait a
priori ou a posteriori. Si le constat est fait a
priori, c’est-à dire dans le
cadre du renseignement de la chose au moment de la phase pré-contractuelle,
peut unilatéralement la résoudre sans condition ni réserve. Le contrat peut
donc cesser sur-le-champ, à l’unique volonté du contractant mineur. Mais les
choses peuvent se compliquer si le constat est fait a
posteriori ceci pour deux
raisons : Le cocontractant a bien pu dissimuler la manœuvre dolosive pour
que le contractant mineur n’en sache rien en même temps qu’il s’arrange à
passer la convention de la chose avec le transfert de risques sur cette chose
qui peut se constater plus tard[3]. C’est le cas d’une chaussure en vente. La
chaussure présente les caractéristiques voulues par le contractant mineur mais
son cocontractant peut dissimuler l’information sur le nouveau prix (une
première manœuvre), sur la solidité de la chaussure (une seconde manœuvre) et
sur la durée (une troisième manœuvre). Il est
important de rappeler que dans la plupart de ces contrats sans formalité,
la difficulté intervient a posteriori.
Le mineur peut en venir également à
résoudre le contrat à cause de la substance de la chose. Le contractant mineur
peut être induit en erreur au niveau de la prestation qui représente la phase
clé du contrat. Le prix d’une marchandise qui pourrait parvenir aux mains du
contractant mineur doit être exempt d’erreur à laquelle le contrat ne saura
être valable. De même il faut que la chose puisse exister et qu’elle ait une
valeur qui équivaut à sa présentation à travers les moyens publicitaires de
vente de la chose. Que la chose existe ou existera, il faut maintenir la
constante à l’instar du prix, objet de l’obligation de la chose. Nous insistons
beaucoup sur la notion de prix ici parce qu’au regard des transactions, la
probabilité des contrats résolus se résume au prix que le cocontractant peut
présenter un jour mais un autre il n’est plus le même. Cette notion de
changement de prix ne s’exécute qu’en matière boursière mais pas en vertu des
contrats nommés comme celui de la prestation. Cependant, le prix peut-il à lui
seul être une cause de nullité du contrat voulu entre les parties(le contractant
mineur et son cocontractant) ? Ce qui est sur la simulation du prix est
fortement reprochable en vertu du droit contractuel car comme le dit Loysel, on
lie les hommes par leurs paroles.
Le mineur peut enfin résoudre ce contrat
sous la base du vice du consentement. En général, il n’est pas admis que le
mineur soit victime de vice de consentement parce qu’il a été abusé de sa
minorité, il existe d’autres raisons mais lesquelles ? Le mineur peut
invoquer l’empressement
par exemple.
S’agissant de l’empressement,
le mineur peut se retrouver en train de contracter alors qu’il n’est pas encore
prêt ou bien les pourparlers n’ont pas abouti à grand-chose. Dans ce cas, s’il
ne s’était pas engagé à livrer la chose un jour non prévu, il consent à un
contrat nul. L’engagement de départ, s’il n’indique pas que la chose doit être
livrée à telle heure, n’est plus respecté et le cas échéant, s’il se retrouve
empressé, il va provoquer une chute du retour économique que devait lui
rapporter la chose. C’est l’illustration par exemple du harcèlement. Un contractant
mineur passe une convention avec un autre dans la visée de lui vendre ou de lui
prêter des Airpods à 15000XFA. Le contractant mineur estime le paiement le mois
qui suit et le contrat est donc passé. La clause de conservation de l’Airpods
est garantie par l’autre contractant mais ce dernier ne parvient pas à garder
son sang-froid. Il empresse le consentement du contractant mineur à vouloir
acheter cet Airpods alors que le mineur n’est pas exclusivement obligé d’acheter
cet Airpods chez son contractant malgré le contrat passé. Il convient de se poser deux questions : le
mineur peut-il être engagé de sa responsabilité envers son cocontractant ?
De plus, le contrat était-il obligé ? Pour répondre à la première question,
il faut répondre par la négative étant donné que dans l’esprit du
cocontractant, le contrat soit exclusif et s’engage uniquement envers le
contractant mineur, alors que même dans les contrats verbaux valables
d’ailleurs, la clause d’exclusivité existe si et seulement si le cocontractant
l’a convaincu du prix et du transfert de la chose sans risques. En revanche
pour la seconde le contrat s’oblige jusqu’au bout si le consentement n’est pas
vicié. A ce niveau, le mineur peut tout à fait résoudre en n’achetant plus les
Airpods ou rééquilibrer en négociant s’il n’a pas trouvé mieux ailleurs.
Toutefois, il faut avouer que cette responsabilité peut s’avérer faible si le
mineur ne l’estime pas lui-même.
B-La
difficulté pour le mineur d’engager la responsabilité de son cocontractant
Il est bien facile de dire que la
responsabilité du cocontractant peut être engagée mais jusqu’à quel degré ?
Le mineur devrait le savoir compte tenu des contrats qu’il passe avec les
autres cocontractants. L’obligation de renseignement des risques lorsqu’il
passe des contrats doit être à l’ordre du jour de la procédure au niveau de la
validité d’un contrat important. Exempt de formalités, il est préférable qu’il
maitrise le marché. Ainsi il en est donc ressorti l’idée de l’obligation
de renseignement des risques.
Ce n’est pas un terme nouveau, l’ouvrage du
Pr. Phillipe Delebecque et de Jerome Pansier sur le droit des obligations[4] et d’une étudiante nommée Daphnée principiano[5] en parlaient mais le mot n’était pas
celui-ci : on peut dire que c’est la fusion de leurs travaux qu’est né ce
mot. Une obligation de renseignement des risques consiste pour le
contractant mineur, visé au préalable, d’effectuer une démarche de recueillir des
informations sur la chose ou la marchandise avant de s’engager. Lorsque nous nous trouvons à cette étape, le
mineur contractant réfléchit à la mesure selon laquelle il peut se procurer la
chose ou la marchandise cependant lorsqu’il n’évalue le risque présumé, il ne
peut engager que très faiblement son cocontractant, nous entérinerons alors la
jurisprudence française par rapport à cette obligation de renseignements. Cette
jurisprudence tire le fondement de l’obligation de renseignements de l’étude de
Michel de Juglart[6] et conclut qu’il est important de se renseigner sur
l’objet de l’obligation à traiter en matière contractuelle. Il n’est donc pas
exonéré d’une défaillance de la responsabilité du contractant s’il ne s’est pas
ravisé lui-même sur le marché de la chose. En principe, le produit qui s’écoule
sur le marché est au préalable vendu avec tous les renseignements. Si le
produit venait à être acheté auprès d’une autre personne, il faut que le
produit soit le même ainsi que les informations également, ce qui cloue le
contractant mineur à plus d’un titre ainsi que la responsabilité qu’il veut
engager. L’engagement de la responsabilité se réalise en fonction du type de
contrat (dans ce cas précis, verbal) et donc tous les moyens sont permis
lorsque cette responsabilité est engagée de résilier le contrat si besoin. Le
contractant mineur ne pourra mettre en faute dolosive de rétention de
l’information alors que l’information est disponible et organisée à l’être.
S’il surviendrait l’idée d’une responsabilité civile que nous pouvons invoquer
en justice, dans l’esprit de la loi et de la sagesse du juge, le mineur
n’aurait pas eu gain de cause rien qu’à ce détail de l’obligation de
renseignements. Encore plus important, il peut arriver que le produit est livré
avec un transfert de risques et le mineur contractant ne le constate qu’après
le contrat déjà exécuté, doit-il les assumer entièrement ? Nous ignorons
si la jurisprudence camerounaise a des solutions sur le sujet mais si nous
faisons un peu de sociologie juridique à la camerounaise, nous répondrons par
l’affirmative parce que la chose a été livrée avec tous les risques. Par
conséquent, la responsabilité délictuelle ne peut plus être engagée vu que tous
les risques sur la chose ont déjà été transférés, le mineur ne peut plus être
protégé sous peine, au cas où il attaquerait le contrat querellé en justice,
d’irrecevabilité de la part du juge. Les contrats de cette base (verbaux) ne
sont plus admissibles en justice, ils doivent être écrits, c’est la raison pour
laquelle si le contrat de ce type implique le produit d’une chose avec tous ses
risques, le contractant mineur le paie à ses frais et pourra disposer de la
chose lui appartenant avec tous ses risques de quelque manière que ce soit par
la vente bien évidemment. Le mineur contractant n’est plus protégé
juridictionnellement mais il faut bien que le législateur se penche bien sur
son cas un jour ou l’autre.
III-
La protection juridictionnelle des actes de disposition du mineur
Sauf
en matière immobilière, les actes de disposition ici concernent les biens
meubles propres au mineur. Le rapport entre les actes de disposition et la
juridiction est commun à la protection et à la réclamation. C’est ainsi que le
mineur peut réclamer(A) et demander à être protégé(B).
A-
Le régime de la réclamation par réparation
Pour
en établir le régime, nous nous servirons de la sociologie juridique spécifique
au Cameroun comme tout au long de notre développement il a été récurremment
employé.
Le mineur contractant peut faire une
réclamation en empruntant le régime de la réparation. Delà, quels sont les mécanismes ? Il est
clair que le contrat verbal peut présenter une faible représentation dans le
marché des affaires mais si c’est le choix du mineur de demander réparation
même sur ce fait, il faut bien que son cocontractant répare le préjudice causé.
Alors soit il se sert d’un des modes alternatifs de règlement des conflits,
soit le juge se saisit de ce litige: voici les mécanismes qu’il peut utiliser
pour exiger réparation.
Le mode alternatif de règlement de conflits
le plus utilisé est la négociation mais le Code civil reconnait la transaction. D’après l’article 2044 du code civil, la transaction « est un contrat
par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une
contestation à naître ».
Ce contrat doit être rédigé par écrit. Le litige peut donc survenir mais les
parties la préviennent d’une manière comme d’une autre sachant qu’il peut
survenir. Quant-à l’objet de la transaction, l’article 2048 du code civil dispose que «les transactions
se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous
droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend
qui y a donné lieu »
(V. article 2049 du code civil qui précise que les transactions ne règlent que
les différends qui s’y trouvent compris). C’est pour dire que quel qu’en soit
l’objet de la transaction, il est possible de transiger. Mais il faut rappeler
que la transaction ne peut se dérouler à l’exclusion d’autres acteurs majeurs
hormis les cocontractants : les tuteurs, curateurs et un tiers. C’est le cas
d’un mineur qui vend son téléphone et refuse le nouveau prix du cocontractant.
Ce dernier, prétextant que c’est la somme qu’il a pu trouver et s’engage à
recouvrir le reste, n’honore pas son engagement. Il veut réclamer son dû et
décide de transiger avec le cocontractant fautif pour recouvrir le reste de son
argent en présence de deux témoins qui peuvent être de sa famille ou non[7]. Mais il faut bien avouer que la transaction
présente ses limites selon qu’il n’y ait de garanties nulle part pour le mineur
ou que la portée de la transaction n’est pas tellement contraignante. Le mineur
contractant peut donc se retrouver en face d’un problème plus grave si la
transaction aurait échoué une fois de suite et qu’il n’y aurait pas la
possibilité de mettre la main sur son cocontractant délinquant : il n’y a
donc aucune contraignance dans cette procédure. Une autre à laquelle nous
pourrions penser peut être la solution.
L’autre moyen est sans doute le juge. Le
juge peut se saisir de ce litige né entre les parties contractantes s’il y a eu
réussite ou échec lors de la transaction. S’il y a eu réussite lors de la
transaction, il serait facile pour le juge de pouvoir trancher ce litige
cependant en cas d’échec, non seulement il va se poser un problème de
traçabilité du contrat mais aussi ce n’est plus le même juge qui va se saisir
de cette affaire : il s’agit du juge pénal. A ce niveau, il ne peut pas
être récusé pour la seule et unique bonne raison que l’objet du litige va
concerner deux cocontractants dont un mineur et l’autre mineur ou pas. La
responsabilité du mineur va être véritablement mise en cause et va jouer sur sa
bonne foi à établir une traçabilité du contrat. Le juge peut donc se pencher
sur la cause de la réparation et examiner si elle est valable ou pas. C’est
pour dire que le mineur n’est plus être mineur devant la procédure et devant la
Cour, il répond de ces actes à ce moment-là. Cependant, il faut que ses droits
soient protégés.
B-
Le régime de la protection
Sur
la base, il n’y a pas tellement à formuler. Nous ne demandons pas au
législateur d’assouplir la loi initiale, mais d’en créer une loi spéciale comme
le prévoit la constitution camerounaise[8]. Cette loi spéciale peut porter plus sur le
droit d’accès à la justice des mineurs en cas de réclamation de leurs droits,
sur l’exigence de formalités et de légalités d’une procédure pouvant leur
permettre d’accéder à certains droits et sur la possibilité de passer des
contrats dont les actes de disposition engagent uniquement leurs
responsabilités. Nous
tenons à rappeler que ce sont des propositions législatives pour mieux engager
la responsabilité du mineur tant pénalement que civilement et le protéger
lorsqu’il est de bonne foi.
En conclusion, il était question de
dégager la spécificité du droit camerounais concernant le mineur en matière de
responsabilité contractuelle. D’une part, le mineur est usufruitier de la chose
dont il peut disposer comme il le souhaite cependant, en matière immobilière,
il est restreint à s’obliger dans la disposition dont il n’est pas maitre.
D’autre part, le mineur peut engager la responsabilité du cocontractant sauf
que cette mesure d’invoquer la responsabilité est heurtée à une difficulté de
fiabilité de la responsabilité sous la base d’obligation de renseignement à
risques. Enfin, le mineur peut exiger réparation de ses droits si le juge et le
législateur y mettent un accent particulier et prépondérant.
[1] Les
biens des enfants mineurs sont en principe administrés par leurs parents ; le père et la mère sont
conjointement administrateurs légaux s’ils
exercent en commun l’autorité
parentale. Dans les autres cas (l’un des parents est décédé ou privé
de l’exercice de l’autorité parentale), l’administration
légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.
[2] Note du Pr.
François ANOUKAHA ;
C.S, arrêt
n°2 du 17 Octobre 1967, Bull. des arrêts n°17, p.1890 ;
C.S, arrêt
n°34/1 du 29 janvier 2004, aff. Hariratou Dadda c/Hamida Bello. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang,
juridis pér.n°64, p.46
[3] Cass.civ.1ere
,12 nov.1987, cassation.
C.A
du centre, arrêt n°288/civ. du 20 avril 2005, aff. SODAC S.A c/Njankouo Ndome
Natacha. Note du Pr. François ANOUKAHA, Professeur titulaire, Université de
Dschang, juridis pér.n°66, p.46
[4] Delebecque(Phillipe) & Pansier(Frédéric Jerôme), Droit des obligations : responsabilité
civile-contrats, 2ème éd.corrigée, Litec, 1998.
[5] Daphnée(Principiano), Cours de droit civil des contrats spéciaux, Licence 3, année 2007.
[6] M. de Juglart, L’obligation
de renseignements dans les contrats, R.T.D.C, 1945, p.1, n°1&6
[7] Il a été observé
sociologiquement que le mineur contractant exclut le plus souvent sa famille de
la transaction pour la simple raison qu’il ne veut impliquer personne d’autre
que sa responsabilité civile contractuelle ou délictuelle sur un contrat aussi
délicat. Il préfère mieux se rapprocher du tutorat.
[8] Art.41 de la loi
n°2008/001 du 14 avril 2008 portant révision de la constitution du 04 juin 1972